La déontologie médicale à l'épreuve des technologies de l'information et de la communication

Le terrain de l'information en santé et médicale sur le web serait insuffisamment occupé aujourd'hui par les professionnels et organismes de santé, selon la directrice de la déontologie à l'Autorité de régulation professionnelle (voir le billet "That's the question" à l'onglet "on en parle"). 

De nombreux professionnels de santé, médicaux ou non, sont aujourd'hui des abonnés assidus des réseaux sociaux, sur tweeter, viadéo, facebook, google, linkedin, netlog, etc. Ils y sont clairement identifiés par leur biographie, leurs exercice et expérience professionnels. Personne ne contestera que tous les réseaux sociaux sont des sites marchands et qu'en quelque sorte ceux qui s'y expriment acquièrent progressivement une notoriété "numérique" grâce à la publicité qu'ils assurent par leur présence fréquente ou constante sur ces réseaux. Dans les champs plus spécifiques de la télémédecine et de la santé en ligne (e-santé), on voit de plus en plus souvent des professionnels de santé qui font part à la communauté des internautes de leurs expériences et travaux.

Toutes ces pratiques nouvelles concernent les articles R.4127-13, R.4127-14, et R.4127-19 du Code de déontologie médicale retranscrits dans le Code de la santé publique.

L'article R. 4127-13 précise que lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quelqu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

Pour illustrer cet article du CSP, prenons l'exemple de la publication annuelle du classement des établissements de santé, privés ou publics, dans les médias nationaux. Ce classement, désormais très attendu, donne lieu immédiatement à des interventions sur les réseaux. On voit ainsi des chefs d'etablissements ou des responsables médicaux de communautés médicales d'établissements bien classés commenter ce classement sur tweeter ou sur tout autre réseau social. On peut voire aussi une direction d'établissement annoncer que tel praticien de son établissement vient de publier un ouvrage retraçant son expérience dans telle ou telle situation pathologique, en y délivrant ses conseils. Il n'est plus rare de voir des professionnels de santé faire connaitre sur internet les résultats de  leurs travaux. Il y a beaucoup d'autres exemples où des professionnels de santé' libéraux ou hospitaliers, utilisent désormais les réseaux sociaux pour faire connaitre leur avis personnel sur un problème de santé publique. Doit-on alors considérer que ces comportements relèvent d'une attitude publicitaire personnelle ou en faveur des organismes où ils exercent ou auxquels ils prêtent leurs concours , notamment en faveur (le bien-classé) ou en défaveur (le non ou mal-classé) d'un établissement de santé ? Ou, au contraire, doit-on considérer qu'il est bénéfique aujourd'hui pour les citoyens que l'information médicale se développe dans les médias et sur le web pour faire connaitre les avancées scientifiques, les performances des établissements de santé, les traitements de pointe de certaines équipes, et ainsi répondre à la demande légitime d'une société qui souhaite connaitre les progrès scientifiques de la médecine, la compétence de ses acteurs, notamment ceux qui exercent dans les établissements de santé, publics ou privés ? Mais qui juge alors qu'une information médicale diffusée sur le web  peut relever d'une cause qui ne serait pas d'intérêt général, et ainsi, non conforme à la déontologie médicale ? C'est normalement une des missions dévolues au CNOM, régulateur de la profession médicale.

L'article R.4127-14 précise que les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. 

Avec cet article, nous sommes au coeur même des questions posées par le développement rapide de la santé connectée, notamment de la santé mobile ! De plus en plus souvent, les médecins traitants sont sollicités par leurs patients pour donner des avis médicaux sur les résultats fournis par des objets connectés ou des applications mobiles qu'ils ont achetés. Certains pensent même que les médecins devraient prescrire ces objets ou ces applications. La pression est forte pour que la santé connectée fasse désormais partie des pratiques quotidiennes de tout médecin. Un objet connecté ou une application mobile de santé est souvent présenté comme un procédé nouveau de diagnostic (automesure de la tension artérielle, de la glycémie, de la saturation du sang en oxygène, etc;) ou pour accompagner un traitement de maladie chronique (services de télémonitoring avec des algorythmes d'alertes). Lorsque cet objet ou cette application n'est pas (encore) reconnu comme un dispositif médical, le médecin peut il contribuer à la divulgation d'un tel produit insuffisamment éprouvé dans un public non médical en le prescrivant ? C'est une question d'actualité à laquelle le CNOM devra rapidement répondre car les médecins traitants souhaitent y voir plus clair. C'est aussi pour aider à développer des pratiques professionnelles nouvelles et vertueuses en santé connectée que les sociétés savantes doivent s'engager à valider la fiabilité et la sécurité de certains objets ou applications. Afin de faciliter la diffusion des pratiques de la santé connectée, la Société Française de Télémédecine (SFT-antel) recommande une co-construction de ces objets ou applis avec les professionnels de santé et les usagers ou patients.

Article R.4127-19 précise que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnat aux locaux une apparence commerciale.

Cet article peut concerner tous les sites web marchands qui fleurissent sur le web pour assurer le téléconseil médical personnalisé ou un deuxième avis. Souvent les médecins qui y participent sont de vrais militants de la santé connectée. Les solutions qu'ils proposent sont innovantes et répondent à une demande sociétale (voir notre billet sur l'enquête Intériale Mutuelle, onglet "on en parle"). Le CNOM vient d'apporter un début de réponse à toutes ces situations nouvelles "d'ubérisation de la santé" (voir le billet "le CNOM a raison" à l'onglet Edito de semaine). Là encore, la pression sociétale est forte sur le corps médical pour que celui-ci réponde à "l'immédiateté" de la demande de soins. Ce besoin immédiat de réponse caractérise aujourd'hui notre société, et pas uniquement dans le champ de la santé. La participation des professionnels de santé à ces solutions innovantes avait un cadre déontologique que le CNOM souhaite faire évoluer en revoyant le code de déontologie, notamment l'article R.4127-53 qui interdisait jusqu'à présent à un médecin d'être rémunéré pour un téléconseil, notamment par téléphone. Encore faut-il que cette proposition soit acceptée par l'Assurance maladie dans le cadre de la nouvelle convention quinquennale dont les négociations débutent...

Clairement, la déontologie médicale est aujourd'hui à l'épreuve des TICs. Il est important que le CNOM, organisme régulateur de la profession médicale, en ait pris conscience.

Derniers commentaires

01.12 | 12:57

Merci, très intéressant cet article qui me permet de donner un exemple pour illustrer un cours!

16.11 | 16:08

Merci du commentaire

16.11 | 16:07

Merci de votre commentaire

16.11 | 04:04

Très intéressant en effet, merci.

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